C-65.1, r. 12 - Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des ingénieurs

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À jour au 4 janvier 2024
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chapitre C-65.1, r. 12
Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des ingénieurs
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. Le présent règlement s’applique aux organismes publics définis à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
D. 1235-87, a. 1; D. 533-2008, a. 62.
2. Dans le présent tarif, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«ingénieur»: un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou un titulaire d’un permis temporaire délivré par cet Ordre, qui exerce sa profession dans le secteur privé;
«firme»: un ingénieur qui fait affaires seul sous son propre nom ou sous un nom d’entreprise, ainsi qu’une société et une personne morale;
«patron»: le professionnel désigné par la firme pour assumer la gérance, la coordination et la supervision du mandat, ce rôle pouvant être dévolu à différents professionnels au cours d’un même mandat;
«personnel auxiliaire»: le personnel de la firme autre que le personnel professionnel ou technique; il comprend la dactylo, l’aide technique, le chaîneur, le jalonneur et l’homme de mire;
«personnel de soutien»: le personnel journalier employé par la firme, autre que le personnel professionnel, technique ou auxiliaire; il comprend le peseur, le pointeur, le commis et le bûcheron;
«propriétaire»: le ministère ou l’organisme auquel une firme fournit ses services professionnels.
D. 1235-87, a. 2.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Aux fins du présent tarif, les services professionnels fournis par une firme sont classifiés selon la nomenclature prévue à la présente section.
D. 1235-87, a. 3.
§ 1.  — Services consultatifs
4. Les services consultatifs comprennent les consultations, conseils, expertises, estimations, évaluations, inspections, essais et autres services relatifs à la compilation, l’analyse, l’évaluation et l’interprétation de données et d’informations, en vue de la formulation de conclusions et de recommandations spécialisées.
D. 1235-87, a. 4.
§ 2.  — Études préparatoires
5. Les études préparatoires servent de base à la conception et aux conclusions ou recommandations relatives à la réalisation d’un projet lorsque, de l’avis du propriétaire, ce projet requiert de telles études.
Elles se composent de recherches, d’explorations, de relevés, d’élaborations de programmes, de déterminations de superficies de terrains en regard d’un programme, d’analyses des conditions de solutions possibles, d’études économiques et d’études relatives aux coûts d’exploitation, ainsi que de levés d’ouvrages existants.
D. 1235-87, a. 5.
§ 3.  — Plans et devis préliminaires
6. Les plans et devis préliminaires consistent à traduire graphiquement le programme complet fourni par le propriétaire. Ces services incluent, entre autres, les éléments suivants:
1°  la préparation et la présentation de plans préliminaires et de devis sommaires;
2°  la préparation de l’estimation du coût des travaux selon les divisions du devis;
3°  le rapport explicatif de la conception de la solution technique proposée.
D. 1235-87, a. 6.
§ 4.  — Plans et devis définitifs
7. Les plans et devis définitifs sont préparés après que la firme ait établi, en vertu de l’article 6, les bases de la solution technique définitive et que le propriétaire les ait reçues et formellement approuvées par écrit à l’intérieur de l’échéancier prévu.
Ces services comprennent:
1°  la préparation des dessins d’exécution, des détails, du cahier des charges et des devis descriptifs reliés à sa spécialité et requis pour les besoins de la soumission et de la construction;
2°  la préparation du cahier des charges générales lorsque le projet est entièrement de sa spécialité;
3°  la préparation des autres documents requis pour procéder à un appel d’offres;
4°  la préparation des bordereaux de quantité avec prix unitaires estimatifs pour les travaux pour lesquels il est d’usage d’accorder de tels prix unitaires;
5°  la révision, par section du devis, de l’estimation du coût des travaux préparée à la phase des préliminaires;
6°  l’émission des addenda, l’analyse des soumissions et la formulation des suggestions appropriées.
D. 1235-87, a. 7.
§ 5.  — Services durant la construction
8. Les services durant la construction sont des services fournis au bureau de la firme et au chantier. Ils comprennent:
1°  la préparation des dessins à grande échelle des détails non prévisibles lors de la préparation des plans et devis définitifs, mais requis pour fins de construction;
2°  la préparation des avis de changement et leur négociation;
3°  les conseils au propriétaire sur les problèmes techniques survenant en cours de construction;
4°  pour fins de recommandation au propriétaire, la vérification des dessins d’atelier et de ceux des fabricants pour s’assurer qu’ils respectent les plans et devis;
5°  la correspondance relative aux travaux de construction;
6°  pour fins de recommandation au propriétaire, la vérification de substituts des matériaux;
7°  selon la fréquence que commande l’évolution du chantier, les visites périodiques au chantier afin de s’assurer d’une façon générale que le progrès des travaux, leur exécution, la qualité des matériaux et de la main-d’oeuvre respectent les exigences des documents contractuels, ces visites n’impliquant pas nécessairement une vérification qualitative, quantitative, approfondie et continuelle;
8°  à partir des observations faites lors des visites périodiques au chantier, l’information au propriétaire sur la progression des travaux et les défauts ou manquements constatés dans le travail de l’entrepreneur, ainsi que la commande de la reprise des travaux jugés non conformes aux documents contractuels;
9°  les avis à l’entrepreneur sur l’interprétation des plans et devis;
10°  la rédaction des procès-verbaux des réunions de chantier ainsi que de celles tenues avec le propriétaire;
11°  pour un contrat de construction à prix forfaitaire, la vérification des demandes de paiement et l’émission de certificats pour la recommandation des paiements progressifs et finals;
12°  la surveillance des essais de fonctionnement de la machinerie et des appareils installés pour déterminer s’ils satisfont aux garanties de capacité et de rendement, selon les éléments reliés à sa spécialité;
13°  la recommandation écrite au propriétaire quant à l’émission des avis de réception provisoire et définitive des travaux.
D. 1235-87, a. 8.
§ 6.  — Services spéciaux
9. Les services spéciaux sont tous les services supplémentaires relatifs aux projets demandés par écrit par le propriétaire. Ils comprennent notamment:
1°  la préparation d’un bilan thermique;
2°  la préparation de manuels pour l’entretien et le fonctionnement de l’installation;
3°  l’aide pour la mise en service de l’installation lorsque la firme ne fournit pas de services au chantier;
4°  l’entraînement du personnel technique affecté à l’exploitation;
5°  l’affectation de personnel en permanence sur le chantier;
6°  la conception sous forme de croquis ou de plans et les devis nécessaires à la préparation des avis de changement exigés par le propriétaire;
7°  pour les mandats de génie général, l’inspection finale et la surveillance des essais de fonctionnement de la machinerie et des appareils installés pour déterminer s’ils satisfont aux garanties de capacité et de rendement;
8°  les services relatifs à la remise au propriétaire à la fin des travaux d’une copie, sur film sensibilisé, des dessins originaux révisés montrant les ouvrages tels que construits;
9°  tout autre service non prévu aux articles 4 à 8.
D. 1235-87, a. 9.
SECTION III
MÉTHODES DE PAIEMENT D’HONORAIRES
10. Aux fins du présent tarif, le paiement des honoraires peut être fait suivant l’une ou plusieurs des méthodes suivantes:
1°  la méthode horaire;
2°  la méthode à forfait;
3°  la méthode à pourcentage.
D. 1235-87, a. 10.
§ 1.  — Méthode horaire
11. La méthode horaire comporte le paiement du temps d’utilisation des membres du personnel de la firme appelés à travailler à la réalisation du mandat, à l’exclusion des services du personnel de secrétariat.
Malgré l’alinéa précédent, le temps affecté à la dactylographie des devis définitifs et des rapports techniques directement reliés au mandat n’est pas considéré comme du service de secrétariat; dans ce cas, le personnel affecté à ce travail est rémunéré sur la base du taux horaire du personnel auxiliaire.
D. 1235-87, a. 11.
12. Sous réserve de l’article 11, la méthode horaire peut s’appliquer à tous les services fournis par la firme. Toutefois, son utilisation doit être limitée et le ministère ou l’organisme doit procéder, avant l’octroi du contrat, à une évaluation des qualifications requises du personnel de la firme et à une estimation, selon la classification de ce personnel, du nombre d’heures nécessaires à la réalisation du mandat.
D. 1235-87, a. 12.
13. Les modalités d’application de la méthode horaire sont les suivantes:
1°  le personnel affecté au mandat et sa qualification pour fins de rémunération doivent avoir été acceptés par écrit par le propriétaire avant le début de l’exécution du mandat;
2°  le taux horaire de base pour le personnel de la firme autre que le patron est établi en fonction du coût du salaire annuel de base qui lui est effectivement versé, divisé par 1 730; ce taux ne peut excéder les taux horaires maximum établis à l’annexe I, selon la classification à laquelle appartient le personnel concerné;
Le taux horaire de base ainsi établi est majoré d’un pourcentage équivalant à 150% pour tenir compte des frais directs, indirects et du profit.
Malgré l’alinéa précédent, le pourcentage de majoration applicable au taux horaire de base est de 120% pour le personnel affecté en permanence sur le chantier et de 75% pour le personnel de soutien;
3°  le taux horaire du patron est un taux horaire fixe établi à l’annexe I selon la classification à laquelle il appartient;
4°  si la firme affecte du personnel de classification supérieure à une fonction habituellement confiée à du personnel de classification inférieure, le taux horaire applicable dans ce cas est celui correspondant à la classification de cette fonction;
5°  le professionnel, autre qu’un ingénieur, qui fait partie du personnel de la firme et dont la participation au projet est approuvée par le propriétaire, est rémunéré au même taux horaire qu’un ingénieur.
D. 1235-87, a. 13; D. 194-2023, a. 1; D. 195-2023.
14. Une firme doit enregistrer quotidiennement le nombre d’heures, à la demi-heure près, consacré à chaque mandat et l’utilisation qui en a été faite par son personnel.
D. 1235-87, a. 14.
15. Le temps supplémentaire n’est pas remboursable, sauf sur autorisation écrite du propriétaire. Dans ce cas, lorsqu’un membre du personnel de la firme effectue dans une semaine plus de 44 heures à la réalisation d’un même mandat, la rémunération des heures supplémentaires excédant la semaine normale de travail de 44 heures est calculée au taux horaire établi pour les heures normales de travail incluant la majoration applicable, augmenté de 25%.
D. 1235-87, a. 15.
§ 2.  — Méthode à forfait
16. La méthode à forfait est le paiement d’une somme forfaitaire négociée entre le propriétaire et la firme retenue. Cette somme est évaluée à partir d’une estimation du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement du mandat, sur la base des taux prévus à la méthode horaire ou à partir d’un pourcentage du coût des travaux ou du budget prévu.
D. 1235-87, a. 16.
17. La méthode à forfait peut s’appliquer à tous les services fournis par la firme.
D. 1235-87, a. 17.
18. Lorsque la méthode à forfait est utilisée, le mandat doit être explicite et précis quant aux services à fournir, aux résultats escomptés et à l’échéancier prévu.
D. 1235-87, a. 18.
§ 3.  — Méthode à pourcentage
19. La méthode à pourcentage consiste à calculer les honoraires de la firme selon des pourcentages appliqués sur un coût estimé des travaux déterminé au contrat pour la préparation des plans et devis préliminaires, sur un coût estimé révisé, s’il y a lieu, pour les plans et devis définitifs, et sur le coût réel des travaux pour les services fournis durant la construction.
D. 1235-87, a. 19.
20. Aux fins de l’application de la méthode à pourcentage, les travaux de génie sont classifiés selon les groupes et catégories prévus à l’annexe II.
La vocation d’ensemble de l’ouvrage, et non pas seulement de l’une de ses composantes, doit être considérée pour la classification.
Les types d’ouvrages qui n’apparaissent pas dans la nomenclature prévue à l’annexe II, appartiennent à la catégorie à laquelle ils s’assimilent le plus, et le choix de cette catégorie doit faire l’objet d’une entente entre le propriétaire et la firme.
D. 1235-87, a. 20; D. 194-2023, a. 2; D. 195-2023.
21. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «coût estimé des travaux» et «coût réel des travaux», la dépense totale, estimée ou réelle, du propriétaire pour l’achèvement complet des travaux pour lesquels la firme rend des services professionnels et dont elle est responsable, incluant le coût des accessoires fixes nécessaires à l’occupation, les frais généraux, les frais d’administration, les bénéfices de l’entrepreneur et toutes les taxes applicables.
Malgré l’alinéa précédent, lorsque le propriétaire fournit de la main-d’oeuvre ou des matériaux à des prix inférieurs aux prix courants ou si des matériaux usagés sont utilisés, le coût estimé ou réel est celui de tous les matériaux et de la main-d’oeuvre nécessaires pour compléter l’ouvrage tel qu’il l’aurait été si tous les matériaux employés avaient été neufs et si toute la main-d’oeuvre avait été payée au prix du marché au moment où l’ouvrage a été commandé.
D. 1235-87, a. 21.
22. Sont exclus du «coût estimé des travaux» ou du «coût réel des travaux» les éléments suivants:
1°  les honoraires ou déboursés des firmes mandatées pour le projet;
2°  le coût des autres ouvrages dont la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de construction ont été confiés à d’autres firmes ou au personnel du propriétaire;
3°  les frais d’acquisition d’immeubles;
4°  les frais de démolition d’immeubles, sauf s’ils font partie du contrat de construction;
5°  le coût des sondages, essais, analyses, contrôle et surveillance des matériaux;
6°  les frais de déplacement des installations de services publics exécutés par leurs propriétaires respectifs;
7°  les frais résultant d’erreurs ou d’omissions de la firme;
8°  les coûts des oeuvres d’arts.
D. 1235-87, a. 22.
23. Le coût estimé des travaux peut être révisé au moment de l’approbation des plans et devis préliminaires et définitifs. Toutefois, ce coût ne peut excéder le coût estimé prévu au contrat, à moins qu’il n’implique des changements au programme spécifiquement exigés par le propriétaire.
D. 1235-87, a. 23.
24. Lorsque, suite à l’ouverture des soumissions, la plus basse soumission conforme excède le coût estimé révisé, le propriétaire peut exiger de la firme qu’elle reprenne, en tout ou en partie et à ses frais, les plans et devis, à la condition que cette exigence soit explicitement prévue au contrat.
D. 1235-87, a. 24.
25. Les honoraires payables sont calculés selon la catégorie appropriée de la grille des pourcentages établis par le Conseil du trésor et se répartissent comme suit: 75% pour les services décrits aux articles 6 et 7 et 25% pour les services décrits à l’article 8.
Le coût des travaux prévu à la grille des pourcentages inclut les taxes.
Lors du calcul des honoraires conformément à la grille des pourcentages, le propriétaire exempté de certaines taxes doit, malgré le premier alinéa de l’article 21, ajouter à son coût des travaux un montant équivalent à ces taxes.
D. 1235-87, a. 25; D. 1448-93, a. 1.
26. Si le propriétaire demande à la firme de fournir, durant la construction, uniquement les services prévus à l’article 8 pour des travaux dont les plans et devis ont été préparés par d’autres, les honoraires sont de 35% des honoraires calculés selon la catégorie appropriée de la grille des pourcentages établis par le Conseil du trésor.
D. 1235-87, a. 26.
27. Lorsque le propriétaire procède à une nouvelle construction à partir des plans et devis qui ont déjà servi pour un autre projet pour lequel il a eu recours aux services de la firme, les honoraires pour la première utilisation sont de 15% des honoraires calculés selon la catégorie appropriée de la grille des pourcentages établis par le Conseil du trésor sur la base du coût de la nouvelle construction. Les honoraires pour les réutilisations subséquentes sont négociés et ne peuvent excéder 15% des honoraires calculés selon la catégorie appropriée de la grille des pourcentages établis par le Conseil du trésor.
D. 1235-87, a. 27.
28. Lorsque les services à rendre par la firme concernent des travaux qui se composent uniquement ou en très grande partie de travaux de recyclage, de restauration, d’agrandissement ou de rénovation de bâtiment, et lorsque le propriétaire ne dispose pas d’un programme défini, la méthode de paiement des honoraires pour la phase plans et devis préliminaires peut être limitée à la méthode horaire ou à la méthode à forfait.
D. 1235-87, a. 28.
29. Lorsque la méthode à pourcentage est utilisée, les honoraires de temps de déplacement sont remboursés à compter de la deuxième heure, conformément aux taux établis selon la méthode horaire. Dans tous les cas, la firme ne pourra réclamer en temps voyagé plus d’heures que les heures habituellement prévues à l’horaire journalier de ses employés.
D. 1235-87, a. 29.
SECTION IV
DÉPENSES ADMISSIBLES
30. Seules les dépenses prévues à la présente section sont remboursables par le propriétaire, majorées de 5%, et ce selon les conditions et modalités suivantes:
§1. Dépenses d’impression des plans et devis
Les dépenses autorisées par le propriétaire et relatives à l’impression des plans et devis sont remboursées selon les conditions prévues au contrat.
Toutefois, lorsque la méthode à forfait ou la méthode à pourcentage est utilisée, la firme doit fournir à ses frais jusqu’à 5 copies de tous les plans et devis imprimés sur papier opaque aux fins d’approbation des plans et devis préliminaires et des plans et devis définitifs. Elle doit également fournir à ses frais une copie des plans définitifs sur film sensibilisé ainsi qu’une copie des devis définitifs permettant la reproduction aux fins d’appel d’offres.
§2. Dépenses de communications
Les frais d’appels interurbains et de messageries sont remboursables s’ils sont supportés à la demande du propriétaire.
§3. Dépenses de voyages
Les dépenses autorisées par le propriétaire et relatives aux voyages effectués par le personnel de la firme dans le cadre du mandat peuvent être remboursées conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379; 2013-03-26), y compris pour les contrats des organismes publics visés aux paragraphes 3 à 6 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
§4. Dépenses de traitement informatique
Lorsque la méthode horaire est utilisée, les opérations de traitement informatique spécialisées, excluant la bureautique, requises et autorisées par le propriétaire sont remboursables selon les modalités suivantes:
1°  lorsque la firme utilise son propre équipement, le mode de remboursement est celui prévu au contrat;
2°  lorsque la firme loue des services d’informatique à l’extérieur de sa firme, le coût de ces services est remboursé sur présentation de pièces justificatives.
§5. Dépenses de chantier
Pour les services donnés en permanence au chantier, la firme est remboursée des dépenses autorisées par le propriétaire et relatives à la fourniture et à l’entretien des installations de bureaux sur le chantier et pour la couverture des risques spéciaux encourus, sur présentation de pièces justificatives.
§6. Déboursés relatifs à l’engagement d’experts-consultants
Le propriétaire rembourse les déboursés supportés par la firme pour l’engagement d’experts-consultants selon leurs coûts, et ce sur présentation de pièces justificatives et à la condition qu’il ait préalablement autorisé cet engagement par écrit.
Dans ce cas, les honoraires et déboursés relatifs à l’engagement d’experts-consultants ne peuvent excéder ceux prévus au présent tarif.
Ces déboursés peuvent également être à frais partagés entre les parties.
D. 1235-87, a. 30; D. 533-2008, a. 62.
SECTION V
PAIEMENT
31. La firme est payée sur présentation mensuelle de son relevé d’honoraires et de dépenses, eu égard à l’avancement du mandat.
D. 1235-87, a. 31.
32. Malgré l’article 31, lorsque les honoraires professionnels de la firme sont établis selon la méthode à pourcentage, ils sont payés selon les modalités suivantes:
1°  pour les plans et devis préliminaires, la firme reçoit, sur présentation mensuelle de son relevé d’honoraires et selon l’état d’avancement du mandat, jusqu’à concurrence de 30% des honoraires indiqués à la grille des pourcentages établis par le Conseil du trésor calculés selon la catégorie appropriée, en prenant comme base le coût estimé des travaux;
2°  la firme est par la suite payée proportionnellement à la partie complétée de son travail jusqu’à concurrence de 75% des honoraires indiqués à la grille des pourcentages établis par le Conseil du trésor calculés selon la catégorie appropriée en prenant comme base le coût estimé révisé des travaux;
3°  pour les services rendus en vertu de l’article 8, la firme est payée proportionnellement à la partie complétée de son travail jusqu’à concurrence de 25% des honoraires indiqués à la grille des pourcentages établis par le Conseil du trésor, selon la catégorie appropriée en prenant comme base le coût réel des travaux.
Le montant maximum des honoraires établi à chacune des phases n’est toutefois payable qu’après l’approbation écrite du propriétaire de chacune des phases, conformément à l’échéancier prévu.
D. 1235-87, a. 32.
SECTION VI
DIVERS
33. Sauf s’il lui a spécifiquement demandé de les fournir comme partie des services prévus à l’article 5, le propriétaire doit fournir à la firme les documents et renseignements suivants:
1°  un levé précis de l’emplacement indiquant les services publics qui le desservent et les autres installations;
2°  des plans exacts et autres données pertinentes sur les bâtiments ou ouvrages existants ayant une incidence sur les travaux à réaliser;
3°  les informations dont il dispose et qui peuvent avoir une influence sur les travaux à exécuter;
4°  une copie des soumissions et des contrats pour les travaux dont la firme est responsable et une copie de tous les certificats de paiements et de tout compte final concernant les travaux, dans les cas où ces documents ne sont pas préparés par la firme;
5°  toute la correspondance pertinente au projet.
D. 1235-87, a. 33.
34. Si le mandat confié à la firme est abandonné ou différé en tout ou en partie par le propriétaire, la firme est alors payée proportionnellement aux services rendus, et ce sur présentation de pièces justificatives.
D. 1235-87, a. 34.
35. L’engagement d’une firme par le propriétaire doit faire l’objet d’un contrat, lequel doit contenir, entre autres:
1°  une clause à l’effet que la firme s’engage à respecter les modalités d’application de la politique d’achat du gouvernement;
2°  une clause interdisant la cession totale ou partielle du contrat sans le consentement écrit du propriétaire;
3°  une clause établissant la limite de responsabilité financière du propriétaire;
4°  une clause prévoyant l’établissement d’un échéancier des étapes de réalisation et d’approbation du mandat, lequel est établi conjointement entre les parties et fait partie intégrante du contrat;
5°  une clause spécifique aux mandats ou travaux rémunérés selon la méthode horaire, à l’effet que le propriétaire peut inspecter et vérifier les registres de temps et de déboursés de la firme à tout moment convenant aux parties et que la firme doit faciliter ces inspections ou vérifications.
D. 1235-87, a. 35.
36. Tous les dessins, maquettes d’études, devis et documents préparés par la firme sont des instruments de service pour l’exécution de l’ouvrage et demeurent sa propriété, que l’ouvrage soit exécuté ou non. Le propriétaire ne peut pas s’en servir pour d’autres ouvrages, à moins que la firme n’ait donné son consentement par écrit et ne soit payée à cette fin conformément à l’article 27.
D. 1235-87, a. 36.
37. Au cours de l’exécution de l’ouvrage, la firme peut, en suivant à cet égard les modalités stipulées au contrat, ordonner ou faire exécuter pour le compte du propriétaire les travaux urgents nécessaires ou opportuns dans l’intérêt du propriétaire ou pour la protection du public.
D. 1235-87, a. 37.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
38. Le présent tarif s’applique aux contrats de services professionnels conclus avec une firme après le 26 août 1987.
D. 1235-87, a. 38.
39. Malgré l’article 38, le propriétaire et la firme peuvent convenir d’appliquer à un contrat conclu avant le 26 août 1987 le présent tarif à la date de son entrée en vigueur ou à toute date ultérieure; dans ce cas, le contrat doit être régi par l’ensemble du tarif et non seulement par certaines de ses parties.
D. 1235-87, a. 39.
40. Malgré l’article 38, lorsque le propriétaire et la firme conviennent d’appliquer à un contrat conclu avant le 26 août 1987 la méthode à pourcentage en remplacement de la méthode du coût d’objectif prévu au contrat, ce remplacement ne peut en aucun cas avoir pour effet de verser à la firme des honoraires dont la répartition entre la conception et la réalisation excéderait 100%.
D. 1235-87, a. 40.
40.1. Le propriétaire et la firme peuvent convenir d’appliquer les deuxième et troisième alinéas de l’article 25 à un contrat en cours le 18 novembre 1993 mais ce, uniquement pour la rémunération des services prévus à l’article 8.
D. 1448-93, a. 2.
41. (Omis).
D. 1235-87, a. 41.
42. (Omis).
D. 1235-87, a. 42.
Annexe I
(a. 13)
TAUX HORAIRES MAXIMUM
CLASSIFICATIONEXPÉRIENCEÀ COMPTER DU 6 AVRIL 2023
 TAUX HORAIRE MAXIMUM ($)TAUX HORAIRE FIXE DE PATRON ($)
INGÉNIEURS  
– Senior principalNote 168,14170,35
– Senior10 ans et plus59,46148,72
– Intermédiaire5 à 10 ans53,08132,77
– Junior0 à 5 ans43,64109,03
TECHNICIENS, DESSINATEURS  
– Principal15 ans et plus51,30 
– Senior10 à 15 ans40,83 
– Intermédiaire5 à 10 ans34,58 
– Junior0 à 5 ans29,73 
– Personnel auxiliaires. o.23,61 
– Personnel de soutiens. o.23,61 
Note 1: Le taux horaire applicable à cette classification est réservé à l’ingénieur qui exécute des tâches engageant un très haut degré de responsabilité de la firme et caractérisé par un très fort contenu technique. Cet ingénieur assume normalement la coordination et la gestion d’une ou de plusieurs spécialités offertes par la firme. Ces tâches doivent être confiées à des professionnels ayant au moins 15 ans d’expérience.
Note 2: Les taux horaires maximum s’appliquent, à compter de la date mentionnée au tableau, aux honoraires qui font l’objet d’un contrat en cours d’exécution. À l’égard des honoraires dont le paiement s’effectue selon la méthode à forfait sur la base des taux prévus à la méthode horaire et qui font l’objet d’un contrat en cours d’exécution, ces taux s’appliquent à compter de la date de l’entente à conclure résultant d’une négociation visée à l’article 16 et demeurent applicables jusqu’à la fin de cette entente. La présente note s’applique malgré toute stipulation à l’effet contraire dans ce contrat.
D. 194-2023, a. 3; D. 195-2023; D. 1744-2023, a. 2.
ANNEXE II
(a. 20)
CLASSIFICATION DES TRAVAUX DE GÉNIE
GROUPE 1: GÉNIE GÉNÉRAL
Catégorie I: les ponts et les viaducs, les petits barrages (à l’exclusion des études hydrologiques), les bassins de captage, les levées et murs de soutènement, les égouts pluviaux et systèmes de drainage de surface, les ponceaux et buses, les systèmes d’irrigation à l’exclusion des stations de pompage, les systèmes d’égouts domestiques et industriels, les réseaux de distribution d’eau, les routes et autoroutes en milieu rural incluant les échangeurs et autres ouvrages accessoires, l’éclairage routier et de rues, les terrains d’atterrissage et les petits aéroports avec installations simples;
Catégorie II: les tunnels, les ponts et viaducs dont la non-répétition des éléments, la courbure, l’obliquité, l’inclinaison et le caractère simple de la conception sont des facteurs d’importance, les ouvrages de contrôle de crues, les bassins de rétention, les égouts collecteurs, les égouts intercepteurs, les égouts de trop-plein et les réseaux d’égouts séparatifs, les écluses, les canaux, les quais, les travaux portuaires, les rues, les trottoirs, les autoroutes en milieu urbain incluant les échangeurs et autres ouvrages accessoires, les travaux d’aménagements extérieurs pour complexes institutionnels, industriels, commerciaux ou sportifs, incluant le nivellement, le terrassement, les canalisations d’eau et d’égouts, le drainage, les stationnements, les rues, les trottoirs, et le gazonnement, les aéroports avec installations élaborées, les fabriques de denrées alimentaires, les mines, les usines de transformation des minerais et les fonderies, les groupes électrogènes diesel de moins de 1 000 kW, les chemins de fer et les usines d’assemblage;
Catégorie III: les étangs d’oxydation, les stations de pompage, les usines de filtration d’eau, les usines de traitement des eaux usées, les usines de traitement des résidus industriels ou des ordures ménagères, les groupes électrogènes diesel ou à turbines à gaz de plus de 1 000 kW et les systèmes de manutention et de transport des matériaux.
GROUPE 2: BÂTIMENT
SOUS-GROUPE 1 — FONDATIONS ET CHARPENTES
Catégorie I: cette catégorie s’applique aux travaux de fondations et de charpentes pour les entrepôts et vastes constructions à baies multiples, les établissements éducationnels sans gymnase ni auditorium, les hangars, les garages publics, les ateliers mécaniques, les maisons multifamiliales, les maisons en rangée, les duplex, les édifices à logements multiples, les centres d’accueil, les centres locaux de services communautaires et les bâtiments industriels d’une construction à baie type;
Catégorie II: cette catégorie s’applique aux travaux de fondations et charpentes pour les établissements éducationnels avec gymnase ou auditorium, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires, les édifices à bureaux, les laboratoires de recherches, les palais de justice et les musées.
SOUS-GROUPE 2 — INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
Catégorie I: non existante;
Catégorie II: cette catégorie s’applique aux travaux de plomberie et de chauffage traditionnels, aux travaux de distribution électrique et d’éclairage traditionnels, aux travaux de ventilation par évacuation avec gaines simples, quels que soient les types de bâtiments;
Catégorie III: cette catégorie s’applique aux travaux de plomberie, de chauffage, de distribution électrique, d’éclairage, de climatisation sans gaine de distribution pour les types de bâtiments suivants: les établissements éducationnels, les édifices à logements multiples, les centres d’accueil, les centres locaux de services communautaires, les édifices à bureaux, les établissements pénitentiaires et les palais de justice;
Catégorie IV: cette catégorie s’applique aux travaux d’installations électriques et mécaniques relatifs aux systèmes complets de ventilation, de climatisation avec gaines pour les systèmes à induction ou tout à l’air et de réfrigération, quels que soient les types de bâtiment.
Cette catégorie s’applique également aux travaux de mécanique et d’électricité prévus à la catégorie III pour les types de bâtiments suivants: les hôpitaux, les laboratoires de recherches et les musées.
D. 1235-87, Ann; D. 194-2023, a. 4; D. 195-2023.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2023
(D. 195-2023). Pour un contrat conclu après le 22 novembre 2022, les taux horaires maximum en vigueur le 6 avril 2023 s’appliquent, à compter de cette date, à l’égard des honoraires dont le paiement s’effectue selon la méthode à forfait sur la base des taux prévus à la méthode horaire, lorsqu’un contrat et une entente résultant d’une négociation visée à l’article 16 du Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des ingénieurs (chapitre C-65.1, r. 12) sont en cours d’exécution le 6 avril 2023. Ces taux demeurent alors applicables jusqu’à la fin de l’entente.
Le premier alinéa s’applique malgré toute stipulation à l’effet contraire dans un contrat et malgré l’annexe I du Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des ingénieurs, telle qu’édictée par l’article 3 du présent règlement.
RÉFÉRENCES
D. 1235-87, 1987 G.O. 2, 5473
D. 1448-93, 1993 G.O. 2, 7448
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
D. 533-2008, 2008 G.O. 2, 3002
D. 194-2023, 2023 G.O. 2, 751
D. 195-2023, 2023 G.O. 2, 757
D. 1744-2023, 2023 G.O. 2, 5817